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Affaire Alain Claude Bilie-By-Nze/ L’épreuve du temps judiciaire ou la mécanique subtile de la prescription pénale ?

Libreville,le 21 avril 2026.
Peut-on encore poursuivre, en 2026, des faits présumés remontant à 2008 ? C’est toute la question soulevée par la procédure visant l’ancien Premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nze, interpellé le 15 avril par la Direction générale des Recherches, présenté au parquet de la République près le tribunal de première instance de Libreville, puis placé en détention préventive le lendemain.
Derrière cette séquence judiciaire se joue un débat de droit d’une rare technicité : celui de la prescription de l’action publique, à la lumière des articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale gabonais.

Un différend ancien ravivé par une plainte tardive

L’origine de l’affaire remonte à 2008, lors de l’organisation de la Fête des cultures. Un comité d’organisation est alors mis en place sous la présidence d’Alain Claude Bilie-By-Nze. Confrontés à l’absence de financements publics immédiats, ses membres optent pour un mécanisme de préfinancement.
Dans ce cadre, une contribution collective est décidée. Baba Ramatou Amadou y participe à hauteur de 5 millions de FCFA. Les fonds publics, intervenus ultérieurement mais en deçà des besoins, ne permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses engagées. Aucun remboursement n’est effectué.
Le différend reste en suspens pendant plusieurs années.
Une plainte aurait été introduite en 2017 auprès de la Direction générale des Recherches, sans qu’elle ne connaisse de suite procédurale, notamment en raison du statut ministériel de l’intéressé à cette époque d’après notre source judiciaire proche du dossier. La procédure est relancée en 2026, aboutissant à son interpellation et à son incarcération pour des faits présumés d’escroquerie et d’abus de confiance.

Le délai de prescription : un principe, mais non une évidence

En droit positif gabonais, l’article 9 du Code de procédure pénale dispose que l’action publique en matière délictuelle se prescrit par dix années révolues. À s’en tenir à une lecture strictement chronologique, les faits de 2008 devraient donc être prescrits depuis 2018.

Mais le droit de la prescription ne se réduit pas à un simple décompte calendaire. L’article 9 renvoie expressément à l’article 8, qui en précise les modalités de computation et en complexifie l’application.

Le point de départ du délai : la clé de voûte du raisonnement juridique

L’article 8 prévoit que le délai de prescription peut courir non seulement à compter de la commission des faits, mais également de leur découverte, notamment lorsque leur qualification pénale n’apparaît pas immédiatement.

Dans cette affaire, une source judiciaire indique que la plaignante n’aurait pris conscience du caractère potentiellement infractionnel des faits qu’en 2017, date à laquelle elle saisit les autorités compétentes. Si cette lecture est retenue, le point de départ du délai serait ainsi différé.

Dans cette hypothèse, le délai de prescription ne serait pas encore arrivé à échéance en 2026, maintenant l’action publique dans le champ des poursuites possibles.

L’interruption du délai : un mécanisme de prolongation décisif

Le même article 8 prévoit que tout acte d’instruction ou de poursuite interrompt la prescription, faisant courir un nouveau délai.

La plainte introduite en 2017 pourrait, à cet égard, être analysée comme un acte interruptif, ayant pour effet de relancer le délai de prescription. Ce mécanisme conforte l’idée d’une action publique toujours en cours.

Par ailleurs, l’impossibilité alléguée pour les officiers de police judiciaire d’entendre un membre du gouvernement en exercice éclaire le contexte procédural de l’époque, sans pour autant emporter extinction des poursuites.

Une extinction de l’action publique loin d’être acquise

Si l’article 7 du Code de procédure pénale consacre la prescription comme cause d’extinction de l’action publique, celle-ci suppose que le délai soit effectivement écoulé.
Or, en l’état, deux lectures s’opposent :
celle d’une prescription acquise à compter de 2008, et celle d’un délai différé ou interrompu à partir de 2017. La seconde semble, à ce stade, prévaloir dans l’analyse judiciaire.

Des qualifications pénales sous le prisme de l’intention frauduleuse

Les poursuites engagées reposent sur les qualifications d’escroquerie et d’abus de confiance, infractions qui exigent la caractérisation d’une intention frauduleuse.
Les éléments connus du dossier font état d’une contribution volontaire, décidée dans un cadre collectif et dans un contexte d’urgence financière. Cette configuration pourrait alimenter le débat judiciaire quant à l’existence d’une manœuvre frauduleuse ou d’un détournement intentionnel.

Une détention préventive justifiée par la poursuite de l’instruction

Le placement en détention préventive s’explique par le fait que l’action publique n’apparaît pas manifestement éteinte. Le juge d’instruction a ainsi estimé que les conditions de poursuite étaient réunies et que des investigations complémentaires s’imposaient.
Cette mesure, strictement provisoire, ne préjuge en rien de la culpabilité de l’intéressé, mais vise à garantir le bon déroulement de la procédure.

Une affaire révélatrice de la complexité du droit pénal

Au-delà de son retentissement, cette affaire illustre une donnée essentielle : la prescription pénale est une construction juridique subtile, fondée sur l’articulation du point de départ du délai, des actes interruptifs et des circonstances propres à chaque dossier.

Dans ce contexte, l’incarcération d’Alain Claude Bilie-By-Nze s’inscrit dans une lecture juridiquement soutenable bien que discutée des textes en vigueur.

La juridiction d’instruction devra, in fine, trancher : Le temps a-t-il éteint le droit de poursuivre, ou laisse-t-il encore place à l’expression de la vérité judiciaire ?

Journaliste juridique et chroniqueur judiciaire. Ancien rédacteur en chef à la radio télévision Renaissance. SGA du réseau national des journalistes indépendants (RENAJI). Attaché de presse du syndicat national des magistrats du Gabon .Actuel rédacteur en chef du journal en ligne convergence Afrique. Fondateur de l'association de la presse judiciaire gabonaise. Ancien candidat aux élections législatives d'août 2023 à Makokou, siège unique du 1er arrondissement

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